<span>UNPI</span> 91UNPI 91

UNPI 91 - Corbeil-Essonnes
Chambre des Propriétaires de l'Essonnes

Fiche FAQ

Atteinte à la consistance de parties privatives

Question :

Certains copropriétaires souhaitent vouloir équiper notre copropriété d’un ascenseur. La machinerie de l’ascenseur semble ne pouvoir être installée que dans ma cave qui est placée sous l’escalier. La copropriété peut-elle me forcer à vendre cette cave ?

Réponse :

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 :

« I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot (…).

II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.

 

Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux (…) ».

Il ressort donc de cet article qu’un copropriétaire ne peut s’opposer à ce que « des travaux d'intérêt collectif » votés en assemblée puissent être exécutés sur ses parties privatives « dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable ».  

 

Par conséquent, des travaux qui altèrent de manière durable l'affectation, la consistance ou la jouissance de ses parties privatives ne peuvent être imposés à un copropriétaire. 

L’article 9 ajoute une autre condition concernant ces travaux exécutés sur des parties privatives : lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas ses parties privatives, ces travaux ne peuvent être imposés au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. 

 

Cas particulier : il faut toutefois réserver le cas des travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre votés à la majorité absolue qui « peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes » (article 25 f de la loi du 10 juillet 1965).

Selon la doctrine :

 

- « Aux termes de la rédaction du II de l'article 9 (…), « un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution (...) de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable ». Cette réserve permet au copropriétaire d'interdire l'accès à ses parties privatives s'il craint que les travaux n'en altèrent l'affectation, la consistance (par exemple, en diminuant la surface du lot) ou la jouissance de manière durable » (Editions législatives, fascicule sur les travaux en copropriété) ;

 

- « Comme la majorité des auteurs, nous estimons que si la loi admet implicitement que des travaux puissent altérer la valeur d’un lot, cela n’autorise pas à penser qu’on peut aller jusqu’à porter une atteinte directe aux parties privatives de ce lot lui-même (par exemple, en diminuant sa superficie). C’est de sa valeur qu’il s’agit, et non de sa consistance, et celle-ci ne peut être altérée à aucun moment. Ce serait là une atteinte à la propriété qu’aucune disposition du texte ne saurait autoriser » (Code des baux Litec).

 

Au regard de l’article 9 de la loi de 1965 et de ces commentaires qui visent expressément votre situation (diminution de la surface d’un lot privatif), le syndicat des copropriétaires ne peut vous imposer d’installer la machinerie d’un ascenseur dans votre cave car la consistance de vos parties privatives serait altérée de manière durable et cela porterait atteinte à votre droit de propriété. Le syndicat pourra vous proposer d’acheter votre cave, mais vous ne serez pas tenu d’accepter cette offre (sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux).

Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?

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